D-2, r. 17 - Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire

Texte complet
44. Un membre ne peut lui-même ou par une personne liée accorder, accepter ou solliciter une faveur d’une personne, d’un organisme, d’une entreprise ou d’une association faisant affaire avec le comité paritaire ou en agissant au nom ou au bénéfice de l’un de ceux-ci.
D. 1535-2022, a. 44.
En vig.: 2022-09-08
44. Un membre ne peut lui-même ou par une personne liée accorder, accepter ou solliciter une faveur d’une personne, d’un organisme, d’une entreprise ou d’une association faisant affaire avec le comité paritaire ou en agissant au nom ou au bénéfice de l’un de ceux-ci.
D. 1535-2022, a. 44.